A l’annonce de la proposition de la révision de la Constitution du Bénin, les voix se soulèvent pour apporter des explications et contre-arguments. C’est le cas du béninois Boni Richard Ouorou, Politologue qui démontre pourquoi la révision de la Constitution en Procédure d’urgence est contraire à la même Constitution qui a prévu les mécanismes de sa révision.
Voici son point de vue :
Révision anticonstitutionnel en procédure d’urgence.
Crise d’une énième initiative anticonstitutionnelle de révision de la constitution du 11 février 1990.
La révision constitutionnelle initiée par quelques députés, à l’assemblée nationale du bénin est anticonstitutionnelle.
À la question de savoir si les députés ont le droit d’amender la constitution, la réponse est bien évidemment oui.
À la suivante de savoir s’ils peuvent le faire en procédure d’urgence, la réponse est non, car ni la constitution ni le règlement de l’Assemblée nationale ne leur accorde ce privilège.
Cela étant, la question que l’on est en droit de se poser pour répondre efficacement à la première préoccupation est la suivante : comment peuvent-ils alors le faire ou comment doivent-ils le faire?
En effet, si les députés peuvent voter des lois, le constituant ne leur faisait pas si confiance, qu’il a distingué des lois ordinaires; les lois constitutionnelles.
Les députés peuvent dès lors, voter des lois; mais ne peuvent pas â eux seuls prendre l’initiative d’amender la constitution. Article 154 de la constitution du 11 février 1990. Nous y reviendrons plus bas.
Mieux, le règlement de l’Assemblée nationale concernant les discussions immédiates ou procédures d’urgences ne reconnait pas l’amendement constitutionnel comme faisant partie des dispositions pouvant faire l’objet d’une procédure d’urgence.
En matière de procédure d’urgence.
*Règlement intérieur assemblée nationale :
Article 78.- Initiatives des députés ou du gouvernement
« La discussion immédiate d’un projet de loi, d’une proposition de loi, ou d’une proposition de résolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins. L’Assemblée nationale statue et se prononce sur l’opportunité de la discussion immédiate à main levée et sans débat. »
La différence entre projet de loi et proposition de loi est que le projet de loi est un texte destiné à devenir une loi et qui provient du gouvernement après avoir été adopté en conseil des ministres; alors que la proposition de loi est un texte législatif soumis à délibération, qui émerge le plus souvent de l’intérieur de l’assemblée nationale ou transmis par des personnes ou groupes habilités à faire une telle proposition.
Mais il faut aussi, faire la différence entre les lois ordinaires et les lois à caractère constitutionnelles.
Commençons par définir ce que c’est qu’une loi ordinaire et une loi constitutionnelle. Les lois ordinaires sont des actes votés par le parlement selon une procédure législative établie par la constitution et dans l’une des matières, que la Constitution lui réserve expressément. En la matière, voilà ce que dit notre constitution du 11 février 1990 : Article 96 : « L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt. » elle ne les autorise donc pas jusque-là, à amender la constitution.
Mais alors, qu’est qu’une loi constitutionnelle ? Une loi constitutionnelle : est une loi de révision de la Constitution qui en modifie, abroge ou complète des dispositions.
Que dis alors la constitution du 11 février 1990 ? elle dit expressément ceci :
TITRE XI : DE LA RÉVISION
Article 154
« L’initiative de la révision de la constitution appartient — concurremment— au Président de la République, après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l’Assemblée nationale. »
En terme clair,les députés ainsi que le président de la république, ont a pouvoir égal le droit de prendre l’initiative d’une révision de la constitution. Toutefois, il n’y a révision, du moins celle-ci n’est acquise que lorsqu’elle est approuvée par référendum prioritairement. le constituant a privilégié la voie référendaire, avant de lui suppléer la voie législative. Selon l’article 155 de la constitution du 11 février 1990.
Pour finir, je voudrais vous convaincre du manque de respect que les initiateurs de ce sinistre projet ont pour eux-mêmes, pour la république et par extension pour le peuple tout entier, je vous laisse lire les conditions préalables à remplir pour une discussion immédiate ou mesure d’urgence :
*Règlement intérieur assemblée nationale
48.2 – « Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l’Assemblée nationale sans avoir, au préalable fait l’objet d’un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la commission compétente au fond. »
Les initiateurs supposent donc qu’en l’espèce, toute discussion de la révision de notre constitution peut être faite par un rapport verbal ? Quelle indignité !!!
Cher.e.s compatriotes, en de pareilles situations, je vous renvoie au préambule de notre constitution qui de façon claire et nette nous indique a toutes et a tous, la voie a suivre.
Je vous laisse lire, car elle dit tout ce que j’aurais voulu dire pour conclure, mais en mieux.
Préambule : NOUS, PEUPLE BÉNINOIS
– « Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
– Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres ;
– Affirmons solennellement notre détermination par la présente constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. »
Bien à vous,
Richard Boni OUOROU
Politologue